Après deux débats, l’EPR n’est toujours pas justifié

Communiqué de l’ACRO du 14 avril 2006


 

En ratifiant en 2002 la convention d’Aarhus, la France s’est engagée à permettre la participation du public aux décisions touchant à l’environnement et surtout à respecter son article 8 qui stipule que  « les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure du possible ». Le projet d’EPR a fait depuis l’objet de deux consultations, l’une à la demande du gouvernement en 2003 et l’autre à la demande d’EdF plus récemment.

Les trois sages chargés de piloter le Débat National sur l’énergie de 2003 avaient conclu : « qu’il est difficile, […] de se faire une opinion claire sur son degré de nécessité et d’urgence. […] En définitive, la question du nucléaire ne peut être tranchée sans des compléments d’études allant au-delà des éléments fournis lors du Débat National. » Et l’un des sages, le sociologue Edgar Morin a, dans ce même rapport, clairement tranché : « Les centrales actuelles ne devenant obsolètes qu’en 2020, il semble inutile de décider d’une nouvelle centrale EPR avant 2010 [car rien] ne permet pas d’être assuré qu’EPR, conçu dans les années quatre-vingt, serait la filière d’avenir. » Cela n’avait pas empêché les élus de voter la loi sur l’énergie du 15 juillet 2005 donnant un feu vert au projet, sans tenir compte du deuxième débat qui a débuté à l’automne 2005.

La Commission Particulière de Débat Public, qui vient de publier son compte-rendu, conclut que « d’une façon générale les raisons, invoquées par le maître d’ouvrage, de réaliser l’EPR, impérieuses selon lui ont été faiblement éclaircies et justifiées ».

Rappelons que les risques spécifiques liés aux radiations ionisantes, pour lesquelles il est reconnu internationalement qu’il n’y a pas de seuil d’innocuité, ont aussi un nouveau cadre réglementaire. Le Code de la Santé Publique – Partie Législative [première partie.- Protection générale de la santé – livre III.- Protection de la santé et environnement – titre III.- Prévention des risques sanitaires liés aux milieux – chapitre III . – Rayonnements ionisants]  dans son 1er article, stipule le principe de justification institué par la CIPR : « 1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. »

C’est pour ces raisons que l’ACRO maintient sa position contre la construction du réacteur EPR à Flamanville ou ailleurs et s’inquiète de ne rien voir venir de concret concernant les deux priorités de la loi sur l’énergie : « maîtriser la demande d’énergie ; diversifier les sources d’approvisionnement énergétique. »

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