Après deux débats, l’EPR
n’est toujours pas justifié
Communiqué de l’ACRO du 14 avril 2006
En ratifiant en 2002 la convention
d’Aarhus, la France s’est engagée à permettre la
participation du public aux décisions touchant à
l’environnement et surtout à respecter son article 8 qui stipule
que « les
résultats de la participation du public sont pris en
considération dans toute la mesure du possible ».
Le projet d’EPR a fait depuis l’objet de deux consultations, l’une
à la demande du gouvernement en 2003 et l’autre à la
demande d’EdF plus récemment.
Les trois sages chargés de piloter le Débat National sur
l’énergie de 2003 avaient conclu : « qu’il est difficile, […] de se
faire une opinion claire sur son degré de
nécessité et d’urgence. [...] En définitive, la
question du nucléaire ne peut être tranchée sans
des compléments d’études allant au-delà des
éléments fournis lors du Débat National. »
Et l’un des sages, le sociologue Edgar Morin a, dans ce même
rapport, clairement tranché : «
Les centrales actuelles ne devenant obsolètes qu’en 2020, il
semble inutile de décider d’une nouvelle centrale EPR avant 2010
[car rien] ne permet pas d’être assuré qu’EPR,
conçu dans les années quatre-vingt, serait la
filière d’avenir. » Cela n’avait pas
empêché les élus de voter la loi sur
l’énergie du 15 juillet 2005 donnant un feu vert au projet, sans
tenir compte du deuxième débat qui a débuté
à l’automne 2005.
La Commission Particulière de Débat Public, qui vient de
publier son compte-rendu, conclut que «
d’une façon générale les raisons, invoquées
par le maître d’ouvrage, de réaliser l’EPR,
impérieuses selon lui ont été faiblement
éclaircies et justifiées ».
Rappelons que les risques spécifiques liés aux radiations
ionisantes, pour lesquelles il est reconnu internationalement qu’il n’y
a pas de seuil d’innocuité, ont aussi un nouveau cadre
réglementaire. Le Code de la Santé Publique - Partie
Législative [première partie.- Protection
générale de la santé - livre III.- Protection de
la santé et environnement - titre III.- Prévention des
risques sanitaires liés aux milieux - chapitre III . -
Rayonnements ionisants] dans son 1er article, stipule le principe
de justification institué par la CIPR : « 1° Une activité
nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou
exercée que si elle est justifiée par les avantages
qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale,
économique ou scientifique, rapportés aux risques
inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants
auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. »
C’est pour ces raisons que l’ACRO maintient sa position contre la
construction du réacteur EPR à Flamanville ou ailleurs et
s’inquiète de ne rien voir venir de concret concernant les deux
priorités de la loi sur l’énergie : « maîtriser la demande
d’énergie ; diversifier les sources d’approvisionnement
énergétique. »
Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans
l’Ouest
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